Lois et règlements

2014, ch. 119 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique

Texte intégral
Budget de la Commission
7(1)La rémunération et les dépenses de ses membres et de ses employés de même que, généralement, l’intégralité des frais et des dépenses exposés et payables relativement à l’exécution de ses activités sont payés sur le revenu de la Commission.
7(2)L’exercice de la Commission prend fin le 31 mars de chaque année.
7(3)La Commission établit un budget annuel qu’elle soumet à l’examen du Conseil et qui fait partie du budget qu’il présente au lieutenant-gouverneur en conseil.
7(4)Le Conseil peut fournir à la Commission l’aide financière jugée pertinente.
1993, ch. M-1.3, art. 7; 1994, ch. 2, art. 2; 2015, ch. 13, art. 8
Budget de la Commission
7(1)La rémunération et les dépenses de ses membres et de ses employés de même que, généralement, l’intégralité des frais et des dépenses exposés et payables relativement à l’exécution de ses activités sont payés sur le revenu de la Commission.
7(2)L’exercice de la Commission prend fin le 31 mars de chaque année.
7(3)La Commission établit un budget annuel qu’elle soumet à l’examen du Conseil et qui fait partie du budget qu’il présente en application de l’article 5 de la Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes.
7(4)Le Conseil peut fournir à la Commission l’aide financière jugée pertinente.
1993, ch. M-1.3, art. 7; 1994, ch. 2, art. 2